Précisions importantes sur Le Pacte Civil de Solidarité

1/ Règles générales

Le PACS est entré dans les mœurs. Après 14 ans d’expérience, la loi du 23 juin 2006 en a remodelé les conditions, améliorant le régime de ce contrat destiné à organiser la vie commune de deux adultes. Le PACS est différent de « l’union libre ».C’est un régime organisé par la loi, conférant des droits aux partenaires qui vivent en commun et partagent le quotidien.

Ce contrat, comme c’est le cas pour tous contrats, est soumis aux règles générales des contrats. Il s’applique sous le contrôle du juge.

La condition de célibat doit être remplie lors de la déclaration de PACS. Les conditions de formation et les effets d’un contrat enregistré sont soumis aux dispositions matérielles de l’autorité de l’Etat qui a procédé à son enregistrement.

Il s’agit d’un contrat enregistré au Greffe du Tribunal d’instance du domicile des contractants vivant en commun.  Il fait l’objet d’une publication sur les Registres d’Etat civil. Cette mention du régime de vie commune est destinée à préserver les droits des tiers. Le contrat initial est modifiable.

Bien entendu, le contrat est conclu librement par les parties, dans le respect de l’ordre public.

Le présent article s’attache aux règles de mise en place du PACS et de son exécution. La question délicate de la rupture sera traitée dans un autre article.

 

2/ Quelles conséquences ?

Les droits des partenaires sur leurs données à caractère personnel : le traitement des informations nominatives est prévu par le Décret du 23 décembre 2006. Les greffes et les agents diplomatiques et consulaires conservent et traitent les informations nominatives mentionnées lors des déclarations,  modifications et dissolutions du contrat. Les contractants ont un droit d’accès et de rectification sur les informations nominatives. Ces informations sont conservées pendant 5 ans à compter de la dissolution du Pacte.

La liberté matrimoniale : le droit à la vie privée et familiale implique l’exercice du droit à la liberté matrimoniale. Ce droit, garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, peut fixer les limites du PACS, contrat pouvant être dissous par la volonté d’une des parties. La rupture est libre.

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La solidarité : -selon l’article 515-4 du Code civil, « les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque ». De la communauté de vie, découlent des avantages sociaux, fiscaux et administratifs. Du devoir d’assistance, des devoirs de  collaboration ménagère, de soins dans la maladie, de soutien moral dans les difficultés.

-quant à la solidarité fiscale, les partenaires sont tenus solidairement au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, et de l’impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, en cas de « disproportion marquée  entre leur situation patrimoniale et le montant de leur dette fiscale », une procédure gracieuse de décharge de responsabilité solidaire est prévue par le Décret du 18 avril 2012, entré en vigueur le 21 avril. Cette demande est traitée par l’administration dans un délai de 6 mois prolongeable à 9 mois. Elle est susceptible d’être contestée devant le tribunal.

La difficulté de gérer au plan patrimonial le risque de séparation : la question sera celle de la sécurité juridique du pacte, comment procéder ?

-Tout d’abord, les clauses du contrat ne peuvent aller à l’encontre des interdictions légales : le respect de l’irrévocabilité spéciale des donations, de la réserve héréditaire, ou encore des règles des libéralités.SI l’on prend l’exemple du respect de l’interdiction des pactes sur successions futures, ce serait le cas des clauses d’attribution intégrale au survivant, ou des clauses de partage inégal.

-Ensuite, les clauses dépassant les limites de l’indivision spéciale des acquisitions en commun fixées par la loi seraient fort probablement considérées comme contraires à l’ordre public. Il en serait ainsi des clauses permettant au partenaire qui a financé majoritairement un acquêt de demander une part proportionnelle à son apport financier et de prétendre ainsi à une créance de son partenaire. Ce serait aussi le cas d’une clause excluant certains biens de la masse indivise à partager.

-En matière de succession, le partenaire survivant ne dispose pas d’une vocation successorale, mais de certains droits :

1) les droits d’ «attribution préférentielle » dans le partage lors de la dissolution du PACS fixés aux articles 831, 831-2 1°,2°et 3° du Code Civil (propriété de l’entreprise agricole, commerciale ou artisanale, propriété ou droit au bail  du local d’habitation et des meubles le meublant)

2) le droit de provoquer un « inventaire » et de faire « poser les scellés »,

3) le droit temporaire de « disposer gratuitement pendant un an du logement » dès lors qu’aucun testament ne va à l’encontre de ce droit.

 

Le partenaire survivant ne dispose pas davantage d’un droit à pension de réversion de la retraite du décédé.

 

 

3/ Le régime patrimonial et la séparation des patrimoines : Il existe plusieurs catégories de règles

1)     –certaines règles sont obligatoires : le devoir d’aide matérielle entre partenaires «  proportionnée aux facultés respectives ». Les parties peuvent en aménager les modalités. En cas d’inexécution de ce devoir, la responsabilité du défaillant peut être soumise au Tribunal de Grande Instance.  La solidarité des partenaires pour les dettes de la vie courante, telles que « loyers et charges locatives, assurance multirisque habitation.. »

2)     Les règles supplétives fixées par la loi : ces règles sont applicables dès lors que les partenaires n’ont pas opté pour un contrat destiné à gérer les biens durant la vie commune : le contrat  d’indivision dont il sera question plus bas. Ainsi sont organisés tant la séparation des actifs et du passif que la gestion autonome des biens. En cas de rupture, les biens meubles ne seront présumés indivis que si la preuve de la propriété du bien par l’un des partenaires n’a pas été apportée. Quant au passif chacun est seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte. C’est le principe. Toutefois, le créancier des dettes de la vie courante peut poursuivre indifféremment l’un des deux partenaires pour la totalité de la dette. Enfin, chacun gère ses biens personnels de façon autonome. Mais le tiers qui traite avec un partenaire détenteur d’un bien meuble, en  raison de la « présomption mobilière » n’a pas à exiger qu’il apporte la preuve de sa propriété exclusive.

 

3)     Certains organisent un régime contractuel d’indivision des acquêts les partenaires soumettent alors les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément au régime du contrat d’indivision à compter de l’enregistrement de la convention. En conséquence, chacun ne pourra alors plus contester cette indivision par moitié, indivision choisie, en invoquant qu’il y aurait eu contribution inégale lors de l’acquisition du bien ou lors de l’enregistrement de la convention. Toutefois, la loi précise que certains biens demeurent la propriété exclusive de chacun des partenaires (l’article 515-5-2 du Code civil en fixe la liste).

 

La sécurité juridique doit être traitée, soit  par les contrats, soit par la loi. L’Union Européenne envisage de mettre en place un Règlement européen.

L’Union européenne compte environ 16 millions de couples internationaux dont plus de 41.000 partenariats enregistrés en UE à dimension internationale.

La Commission européenne et les droits patrimoniaux des couples internationaux ayant constitué un « partenariat enregistré »: la Commission entend renforcer la sécurité juridique des partenariats enregistrés à dimension internationale, les avoirs étant en principe régis par le droit du pays où le partenariat a été enregistré.

Le Parlement Européen et le Conseil des Ministres devraient se prononcer afin d’éviter une insécurité juridique à ces couples lors du partage du patrimoine après rupture ou décès.

 

 

C. de MARGUERYE

Avocat à la Cour,médiateur.

23, rue Chapon 75003 PARIS